I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.41. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 303; 2015, c. 36, a. 122; 2022, c. 23, a. 107.
1029.8.36.166.41. Un groupe associé, dans une année d’imposition, désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment quelconque de l’année.
Pour l’application du premier alinéa, une entreprise exploitée par un particulier, autre qu’une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment quelconque.
2009, c. 15, a. 303; 2015, c. 36, a. 122.
1029.8.36.166.41. Un groupe associé, dans une année d’imposition, désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment quelconque de l’année.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une entreprise exploitée par un particulier, autre qu’une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment quelconque;
b)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
c)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel ce bien a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2009, c. 15, a. 303.